Dans quel esprit?
Dans la ligne
de la Convention
d’Istanbul
et dans le sens des
recommandations du GREVIO *
– Le projet s’inscrit également dans le contexte du rapport que le GREVIO (Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur l’action contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) a publié en novembre 2022 sur la situation de la Suisse dans la lutte contre les violences envers les femmes.
– Citons par exemple, parmi les recommandations adressées aux autorités, mais aussi à la société suisse en général : « Le GREVIO estime que davantage d’attention devrait être prêtée aux formes de violence fondée sur le genre autres que la violence domestique. » (§68) « Le GREVIO est d’avis que davantage d’attention devrait être portée aux recherches mettant en avant l’expérience des victimes, concernant diverses formes de violence fondée sur le genre faite aux femmes. » (§69) « Le GREVIO encourage les autorités suisses à poursuivre et à amplifier leur mobilisation en faveur d’une participation des employeurs privés et publics dans la lutte contre les violences faites aux femmes fondées sur le genre au travail. » (§109)
Art. 3A et 13 de la Convention d’Istanbul
Signée par la Suisse en 2013,
entrée en vigueur le 1er avril 2018
Article 3a – définition
« Le terme “violence à l’égard des femmes” doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. »
Article 13 – Sensibilisation
1. « Les Parties promeuvent ou conduisent, régulièrement et à tous les niveaux, des campagnes ou des programmes de sensibilisation y compris en coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme et les organes compétents en matière d’égalité, la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de femmes, le cas échéant, pour accroître la prise de conscience et la compréhension par le grand public des différentes manifestations de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et leurs conséquences sur les enfants, et de la nécessité de les prévenir. »
2. « Les Parties assurent une large diffusion parmi le grand public d’informations sur les mesures disponibles pour prévenir les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention. »